Contrairement à un licenciement classique, les règles de la rupture du contrat à durée indéterminée ne s’appliquent pas durant l’essai. Le Code du travail le dit clairement.
Article L1231-1 (Code du travail) : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu [...] dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
Conséquence pratique : pas d’obligation de motiver la décision comme pour un licenciement, mais le respect du délai de prévenance est impératif lorsque l’employeur met fin à l’essai.
Si la période d’essai prévue au contrat est d’au moins une semaine, l’employeur doit vous prévenir à l’avance. Le minimum légal dépend de votre temps de présence.
Article L1221-25 (Code du travail) : « Lorsque [l’employeur met fin au contrat] [...], le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. »
Tableau de synthèse du délai minimal de prévenance:
Important: la période d’essai ne peut pas être prolongée à cause de ce délai.
Article L1221-25 (Code du travail) : « La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »
Vous pouvez réclamer une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages que vous auriez perçus jusqu’au terme du délai non respecté.
Article L1221-25 (Code du travail) : « Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié [...] à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
La liberté de rompre l’essai n’autorise pas tout. Si votre contrat est suspendu (arrêt maladie ou accident), la rupture est strictement encadrée.
Article L1226-9 (Code du travail) : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
Article L1226-18 (Code du travail) : « Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat [...] que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. »
Dans des cas prévus par la loi, le contrat peut être suspendu pour permettre au salarié d’essayer un nouvel emploi. S’il est embauché à l’issue de cet essai, l’ancien contrat peut être rompu sans préavis.
Article R5213-79-2 (Code du travail) : « Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié [...] 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi [...] En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »
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