En cours de bail, le loyer ne peut pas augmenter “au bon vouloir” du bailleur. Toute hausse doit reposer sur une base prévue par la loi ou le contrat (clause de révision), et respecter des plafonds et procédures strictes. À défaut, l’augmentation est contestable, et vous pouvez demander le remboursement des trop-perçus.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 25-9
« Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. »
En pratique, sans clause de révision conforme, aucune hausse spontanée au cours du bail.
Code de la construction et de l’habitation, article L442-8-3-1
« En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles […] [qui] ne peut dépasser le montant du loyer. Le prix de location des meubles peut être révisé […] »
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 25-9
« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration […] le contrat […] peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations. »
Code de la construction et de l’habitation, article D353-17
« [Le loyer] est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année […] »
Code de la construction et de l’habitation, article L321-7
« Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le locataire […] peut saisir le juge […] et le remboursement de la fraction des loyers indûment versés. »
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 17-2
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. […] La notification [doit intervenir] au moins six mois avant le terme du contrat […] »
Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017, article 5
« [La] hausse […] ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes : 1° La moitié de la différence […] ; 2° Une majoration […] égale à 15 % du coût réel des travaux […] »
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 17-2
« Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G […] »
En zone d’encadrement, un loyer au-dessus des plafonds expose le bailleur à une mise en demeure du préfet (contrat à mettre en conformité, remboursement des trop-perçus), puis une amende:
Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019, article 1
« La mise en demeure indique le manquement constaté […] et, le cas échéant, de rembourser les loyers trop-perçus […] ainsi que le montant maximal de la sanction encourue si la mise en demeure reste infructueuse. »
| Motif d’augmentation en cours de bail | Légalité | Textes clés |
|---|---|---|
| Clause de révision (IRL) prévue au bail | Possible si clause conforme | Art. 25-9 (renvoi à 17-1) |
| Meublé: révision du “prix des meubles” | Possible, plafonnée | CCH L442-8-3-1 |
| Travaux: majoration prévue par clause (meublé) | Possible si clause expresse | Loi 89-462 art. 25-9 |
| “Sous-évaluation” du loyer | Non, seulement au renouvellement | Loi 89-462 art. 17-2; Décr. 2017 art. 5 |
| Logement conventionné: au-delà du plafond | Abusif | CCH D353-17; CCH L321-7 |
| Encadrement des loyers dépassé | Abusif (mise en demeure/amende) | Décr. 2019-437 art. 1 |
Sans réaction, vous risquez de payer des loyers trop élevés pendant des mois et de compliquer la récupération des trop-perçus. En logement conventionné ou en zone encadrée, la situation peut exiger des démarches formelles.
Agir tôt, avec les bons fondements juridiques, fait souvent toute la différence.