Vous constatez qu’une clôture, un mur ou un auvent dépasse sur votre parcelle. C’est probablement un empiétement. Bonne nouvelle : vous pouvez agir, simplement et efficacement, pour faire respecter la limite de propriété et, au besoin, obtenir la suppression de l’ouvrage.
Avant toute chose, objectivez la situation (photos, plans, titres, relevés). En cas de doute, faites mesurer et matérialiser la limite par un professionnel (géomètre). A titre d’illustration, le bornage est classiquement contradictoire et matérialise la limite sur le terrain :
Article 37 (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)
« Les opérations de bornage comportent la reconnaissance et la fixation des limites par bornes ou par limites naturelles. En cas de contestations […] le géomètre enregistre les déclarations des réclamants et les réponses des intéressés. »
Cette logique de bornage contradictoire (présence des parties, constat des limites) est un moyen clair et probant de trancher un litige de limite.
Article 2262 (Code civil)
« Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
Article 2271 (Code civil)
« La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. »
Article 2224 (Code civil)
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Et cette prescription ne peut, en principe, dépasser 20 ans :
Article 2232 (Code civil)
« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans […] »
Article 700 (Code de procédure civile)
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Article L421-3 (Code de l’urbanisme)
« Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir […] dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. »
Tableau récapitulatif
| Étape | Objectif | Base légale utile |
|---|---|---|
| Mise en demeure | Faire cesser l’empiétement | Art. 2262 C. civ. (tolérance ≠ renonciation) |
| Interruption de possession | Couper la prescription | Art. 2271 C. civ. |
| Demande d’indemnisation | Réparer le préjudice | Art. 2224 et 2232 C. civ. |
| Frais de procédure | Obtenir une somme au titre des frais | Art. 700 CPC |
| Démolition si nécessaire | Remise en état conforme | Art. L421-3 C. urb. |
En bref, documentez, mettez en demeure, puis faites trancher si nécessaire. Notre outil vous guide de A à Z et sécurise chaque étape, du texte applicable à la lettre qui fait bouger les lignes.