Vous disposez d’une place de stationnement sécurisée en copropriété et vous voulez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique. Le syndic temporise, invoque la prochaine assemblée générale, exige des documents difficiles à produire ou évoque un futur « projet collectif » sans calendrier. Pendant ce temps, votre projet stagne… alors même que le droit à la prise vous protège, avec des règles simples et des délais précis.
Votre enjeu est double : faire reconnaître un droit que la loi rend opposable, tout en respectant la procédure et les délais pour éviter toute contestation. L’enjeu du syndic, lui, est de ne pas s’exposer à une exécution unilatérale des travaux ou à une responsabilité en cas d’obstruction fautive.
C’est précisément là que notre outil change la donne : il vous permet d’identifier instantanément les textes applicables et de générer puis d’envoyer une mise en demeure personnalisée et fiable, de nature à enclencher les délais légaux, lever les blocages et, au besoin, préparer l’escalade judiciaire.
Le droit à la prise est clair : sauf motif sérieux et légitime, la copropriété ne peut pas s’opposer à l’installation d’une borne à vos frais, avec un comptage individualisé.
Code de la construction et de l’habitation – article L. 113-16
« Le propriétaire d'un bâtiment [...] ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique [...] par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. »
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime [...] la préexistence de telles installations ou la décision [...] de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. »
« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis [...], le [...] syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi [...] »
D’un point de vue pratique, la loi encadre la notification et les pièces à fournir. Si le syndic rend impossible l’établissement de certains documents techniques, ils ne sont pas exigés.
Code de la construction et de l’habitation – article R. 113-8
« Le locataire [...] notifie son intention de réaliser les travaux [...] au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. [...] Un descriptif détaillé des travaux [...], assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic [...], ces documents ne sont pas exigés [...] »
« Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux [...], il notifie son intention au syndic [...] »
Le syndic qui entend s’opposer doit saisir le juge dans les trois mois. À défaut, vous pouvez faire réaliser les travaux conformément au dossier notifié. Le texte prévoit aussi le cas où la copropriété prétend réaliser elle-même une solution collective, sans l’engager ni l’achever dans les délais.
Code de la construction et de l’habitation – article R. 113-8
« Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime [...], le syndic [...] saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire [...] dans un délai de trois mois à compter de la notification [...] »
« Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux [...] lorsque : 1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai [...] ; 2° Le syndic [...] s'est opposé [...] au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine [...] ou [...] n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois [...] »
« Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale [...] une information des copropriétaires sur le projet de travaux. »
Si la copropriété choisit une infrastructure collective, elle doit agir sérieusement et dans des délais concrets, en sollicitant des devis en amont de l’assemblée générale.
Code de l’énergie – article D. 353-12-4
« Le [...] syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge [...] dans un délai qui ne peut être [...] inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention [...] »
En cas de blocage ou de carence du syndic, un recours rapide existe, à condition de l’avoir préalablement mis en demeure.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 – article 49
« [...] le syndic en fonction peut être assigné [...] en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété. [...] la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. »
Enfin, une obstruction fautive qui vous cause un préjudice peut engager la responsabilité de son auteur.
Code civil – article 1240
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Votre droit à la prise est effectif, encadré par des délais et assorti d’obligations claires pour le syndic : accès aux locaux techniques pour établir un devis, information de l’assemblée, et, s’il veut s’opposer, saisine du juge dans les trois mois. À défaut, vous pouvez faire réaliser les travaux tels que notifiés. Un « projet collectif » n’est un motif légitime que s’il est réel, décidé et engagé dans des délais raisonnables, avec des devis préparés en amont.
Ne laissez pas votre dossier s’enliser. En quelques minutes, notre outil identifie les textes applicables (notamment les articles L. 113-16 et R. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, et D. 353-12-4 du Code de l’énergie), puis génère et envoie une mise en demeure personnalisée et fiable. Vous enclenchez ainsi les bons délais, sécurisez votre procédure, et vous vous donnez les moyens d’obtenir votre borne – à l’amiable ou, si nécessaire, avec l’appui du juge.